Différence entre contrat notarié et contrat coutumier
Un contrat ou un document d’usage est un cautionnement qui n’est pas émis par l’agent public ou le notaire compétent. La validité du législateur n’est requise que par écrit et signature, comme stipulé à l’article 327 du Code civil. L’authenticité de l’éditeur par rapport aux parties est valide. Pour les autres, elle doit avoir une date fixe et l’être conformément à l’article 328 du même Code :
A partir du jour de son enregistrement (article 63 de la loi n° 91-25 du 16 décembre 1992 contenant la loi de finances) « Il est interdit aux inspecteurs d’enregistrement de procéder à l’enregistrement des contrats d’usage, des droits immobiliers, des commerces, des industries ou de tout élément constituant la renonciation aux actions et actions des sociétés, des baux commerciaux, de la gestion des magasins ou des entreprises industrielles, la création de contrats ou la modification d’entreprises. »
Depuis le jour où son contenu a été confirmé dans un autre contrat édité par un fonctionnaire.
Ou depuis le jour où il a été identifié par un fonctionnaire compétent.
Ou à partir du jour où quelqu’un meurt qui a sur le contrat une ligne, ou un laïc.
Sur cette base, les contrats coutumiers de droits immobiliers ou immobiliers en nature antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi d’authentification à la première date de janvier 1971 étaient valables et productifs de tous leurs effets juridiques. Cependant, cela ne se fait que dans les propriétés dont la propriété est autorisée à se déplacer, telles que les propriétés du type appartenant aux Algériens, qui était soumis au droit islamique et aux règles coutumières, ainsi qu’en ce qui concerne les terres non défrichées par les autorités coloniales françaises et qui sont restées à ce titre après l’indépendance.
Le bien ne peut être cédé ou sa propriété établie qu’en vertu d’un cautionnement officiel.
Ainsi, les contrats d’usage à date fixe émis avant le 1er janvier 1971 ont été formalisés et sans recours aux autorités judiciaires pour en prouver la validité, comme c’était le cas auparavant. Il suffit de recourir au notaire pour éditer un dépôt d’un mois dans le gouvernorat immobilier compétent. dans lequel l’éditeur du contrat mentionne simplement la désignation exacte du bien, et toutes les personnes mentionnées dans le contrat coutumier sans exception aux entrepreneurs et aux témoins et ceci est de faciliter le contrôle de la carte immobilière tout en exemptant l’éditeur de l’origine de la propriété, La justification de l’application de cette exception peut être que le processus du mois au cours de cette période était facultatif pour les parties.
Les contrats coutumiers conclus après la date du 1er janvier 1971 n’ont aucun effet sur l’établissement ou le transfert de biens immobiliers ou de droits réels en nature à des entrepreneurs ou à d’autres. Le comportement ainsi conclu est absolument nul et non avenu et peut être soulevé par le tribunal de sa propre initiative parce que les méthodes d’établissement des biens immobiliers sont d’ordre public.
L’enregistrement du contrat coutumier conformément à la décision de la Cour suprême du 24 septembre 1990 sous le n. 62624 ", puisque l’enregistrement du contrat coutumier ne le rend pas officiel, mais le bénéfice maximum de l’enregistrement est de prouver la date seulement. Le contenu du contrat coutumier est toujours loin d’être officiel.
Il faut aussi noter que la règle d’établir l’histoire coutumière n’est pas une question d’ordre public. Si un tiers n’invoque pas l’absence de preuve de la date écrite, son histoire coutumière est un argument contre elle, même s’il n’y a pas de date établie, compte tenu du fait qu’il a été renoncé.