Déroulement du mois de l’immobilier
Dépêche n° 6938 du 24 juin 2018 concernant le traitement des préoccupations des notaires - facilitation et rationalisation des procédures du mois de l’immobilier.
Les dispositions des articles 41, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 106 et 107 du décret nº 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre.
Articles 55, 83 et 113 du décret no. 38 du Journal officiel de 1976.
Modifié et complété par le décret nº 80-210 du 13 septembre 1980, modifie et complète les articles 15, 18 et 89.
Modifié et complété par le décret exécutif n° 93-123 du 19 mai 1993, modifie et complète les dispositions des articles 8 à 17, 62 et 89.
Article 41 : Le gouverneur a un registre de dépôt, qui est enregistré jour après jour et en ordre numérique, de la livraison des contrats et des décisions judiciaires et, en général, des calendriers du dépositaire afin d’effectuer une procédure de publicité.
Elle remet au requérant un actif se référant aux références au dossier de dépôt sous lequel chaque livraison est enregistrée et procède à la procédure à la date et à l’ordre de ces livraisons.
Après l’achèvement de la procédure, les cautionnements de dépôt doivent être récupérés et emballés ensemble selon l’ordre des numéros.
Si, au moment du retrait de ces papiers, les parties ne sont pas en mesure de restituer cette caution, elles doivent signer une décharge pour ces papiers, les honoraires de caractère figurant sur le dossier dépositaire à la marge de la substance correspondante sont exonérés.
Article 73 : Pour vérifier le transfert de l’arpentage, les notaires pour les contrats conclus devant eux, les certificats post mortem et la lettre de saisie pour les décisions judiciaires ; Sous prétexte de refuser un dépôt, ils doivent soumettre au gouverneur immobilier, lorsqu’ils présentent ces documents à la publicité, un bref extrait concernant les certificats post mortem, les contrats, le transport des décisions judiciaires, la confirmation, l’établissement et la projection du droit à la propriété, le droit au bénéfice, le droit au bail à long terme et le droit aux bâtiments et aux jardinières.
La même obligation est imposée aux autorités administratives pour les contrats de ce type qu’elles devraient rendre publics.
Pour ce qu’on appelle l'"extrait de contrat", ils sont préparés sur des publications soumises par la Direction des Finances.
Article 74 : La désignation des unités immobilières qui font l’objet d’un transfert par décès d’un contrat ou d’une décision judiciaire qui est un transporteur, La confirmation ou la création d’un droit en nature hypothécable doit être effectuée conformément à l’extrait de l’arpentage et dans le cas d’un changement de limite conformément aux documents de mesure.
Cet extrait de l’arpentage annexé, le cas échéant, aux documents de mesure spécialement conçus pour contrôler l’arpentage est joint à l’extrait contractuel prévu à l’article 73 ci-dessus.
Article 77 : Un extrait d’arpentage prévu à l’article 74 est délivré par l’autorité chargée du contrôle de l’arpentage avant la libération définitive de chaque cautionnement, sous réserve d’une déclaration ou de chaque certificat certifié.
La date doit être inférieure à six mois le jour des contrats ou certificats.
L’extrait délivré à l’occasion de la divulgation d’une décision judiciaire doit avoir une durée inférieure à six mois le jour de la demande en justice ou le jour de l’alerte publiée pour le droit à la détention.
Pour la vente aux enchères, l’extracteur doit avoir une date de moins de six mois le jour du livre des termes si cela est fait par consentement mutuel et le jour du dépôt si cela est fait par la magistrature.
Article 80 : Le notaire immobilier, après avoir indiqué la procédure requise dans la fiche de dépôt, confirme que les données sur la désignation des parties et enregistrées dans l’extrait du contrat par les notaires, les rédacteurs de contrôle et les autorités publiques approuvent sans réserve les données identiques contenues dans le document déposé, En outre, il examine l’approbation correcte des données sur la désignation des propriétés mentionnées d’une part dans l’extrait et d’autre part dans le document déposé.
En cas de désaccord, le gouverneur suspend l’exécution de la procédure et ouvre la procédure de règlement prévue à l’article 107.
Article 81 : Les extraits sont transmis à l’autorité chargée du contrôle de l’arpentage et remis à l’intérêt des documents de cet intérêt conformément aux réserves prévues par la décision du ministre des Finances.
Article 82 : Le transfert de l’arpentage, qui fait l’objet de modifications du statut juridique de l’immobilier, s’effectue simplement par la consultation des extraits visés à l’article 81.
Article 106 : Dans tous les cas où le gouverneur refuse de déposer ou de prendre des mesures, dans les deux cas, le refus signifie la procédure pour laquelle il a demandé la publicité, même si l’omission, l’invalidité ou la discorde découvert signifie seulement une partie des déclarations, les parties ou certains biens mentionnés dans le document à rendre public.
Toutefois, en cas d’expropriation pour le bien public, le document déposé est considéré, afin d’appliquer le refus, comme un document contenant de nombreuses procédures aussi distinctes que le nombre de propriétaires ou de groupes de propriétaires sur la commune, et peut également faire l’objet d’un refus partiel.
C’est le cas dans le cas de soumissions par parcelles distinctes de terrain ou de ventes effectuées en vertu d’un contrat et le même contrat, dans ce cas, le document déposé est considéré comme contenant de nombreuses actions telles que le nombre de parcelles externalisées ou de ventes privilégiées.
D’autre part, si les documents déposés en vue de la promulgation de privilèges ou d’hypothèques, ou la copie d’alerte de réservation égale, contiennent des différences dans la désignation de certains biens dérivés de certains droits ou réservés, la procédure est acceptée pour les propriétés dont la désignation est identique et le refus n’est prononcé que pour les autres propriétés.
Article 107 : Lorsque le gouverneur constate la nullité, les désaccords ou le défaut de divulguer le lien de l’aliénateur ou le certificat de transfert de propriété par décès en sa faveur Il ne visa pas la carte immobilière, et est déclaré au délai maximum de quinze jours à compter du certificat d’identité du dépôt au bas des photographies, copies ou tableaux officiels.
Lorsque les données relatives à la municipalité, à la section et au numéro du plan d’arpentage, et, le cas échéant, le numéro de la parcelle figurant sur le document déposé, sont similaires aux données correspondant à une carte, cette carte indique la date et le numéro de commande du document déposé avec les mots "action en attente".
Dans le cas où la notification ci-dessus n’a pas été faite directement au signataire du certificat d’identité lui-même et n’a pas été expressément reconnue, cette notification doit faire l’objet d’une lettre recommandée avec la demande de réception de la notification envoyée dans les 15 jours pour dépôt au lieu visé par le site dans le document dépositaire.
Un délai de quinze jours est ouvert à compter de la date de la notification directe, de l’avis de réception ou de l’avis de rejet de la lettre recommandée, au signataire du certificat d’identité afin de compléter le document invalide ou de déposer un document de modification.
Dans tous les cas, la carte à marquer par la procédure finale est la carte portant les mots "procédure en cours" et la procédure prend une note avec effet rétroactif à la date du dépôt. La date de sa mise en œuvre effective est fixée par enregistrement afin d’organiser dans le registre de dépôt.
Si, dans les quinze jours suivant la date de la notification, le signataire du certificat d’identité n’a pas réparé l’omission ou déposé les documents révisés, et si, avant l’expiration de ce délai, il a informé le gouverneur de son refus ou de son incapacité à exécuter ses obligations, la procédure est rejetée avec les réserves prévues à l’article 106.
Le refus du gouverneur d’enregistrer le dépôt dans la fiche de dépôt est inscrit dans la colonne "Notes" et, le cas échéant, dans la carte immobilière et dans le livre immobilier.
La décision de refus est communiquée dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe précédent.
L’article 47 de la loi no 04-21 du 29 décembre 2004 contient la loi de finances de 2005.
Article 47 : Lorsqu’il apparaît qu’une parcelle de terre, nue ou construite, était à l’origine la propriété de l’État et cédée à la propriété privée, en vertu d’un contrat administratif réputé dans le gouvernorat immobilier conformément à l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974, établir des réserves immobilières pour les municipalités, ou la Loi no 81-01 du 7 février 1981 et, en cas de renonciation à un bien appartenant au secteur public ou en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, mesurer, au cours des levés généraux des terres, la superficie excédentaire ", indiquant que la superficie dépasse le rapport admissible et estimé de 1/20 par rapport à celui restreint dans le contrat administratif, si elle ne constitue pas une parcelle de terrain constructive dans le cadre de la notion de législation sur la préparation et la reconstruction, Il est renoncé par consentement mutuel au titulaire du contrat administratif lorsque expressément demandé pour un prix non inférieur à la valeur réelle.
Le produit de la vente est inclus dans le compte no 006-201.
Le bien est ensuite crédité au Registre foncier.
En l’absence de demande expresse d’acquisition, la superficie excédentaire est définie comme une unité immobilière différente qui est arpentée et inscrite au registre foncier au nom de l’État.